Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Cautionnement tenant lieu de privilège
74(1)Un cautionnement tenant lieu de privilège établi au moyen de la formule prescrite par règlement constitue une sûreté acceptable pour l’application du paragraphe 72(3), (4) ou (5) ou du paragraphe 73(2) ou (3).
74(2)Le cautionnement tenant lieu de privilège est émis par l’une des personnes suivantes :
a) un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution;
b) toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.
Cautionnement tenant lieu de privilège
74(1)Un cautionnement tenant lieu de privilège établi au moyen de la formule prescrite par règlement constitue une sûreté acceptable pour l’application du paragraphe 72(3), (4) ou (5) ou du paragraphe 73(2) ou (3).
74(2)Le cautionnement tenant lieu de privilège est émis par l’une des personnes suivantes :
a) un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution;
b) toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.